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Article R325-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Pour l'application des dispositions de l'article R. 325-117, le nombre de postes offerts à un concours est celui qui est fixé à la date de la première épreuve du concours, ou, dans le cas d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, auquel s'ajoutent, le cas échéant :
1° Les postes offerts en application de la législation sur les emplois réservés qui font l'objet d'un reversement au titre du concours, après application des dispositions des articles R. 325-2 et R. 325-119.
2° Les postes offerts aux autres concours d'accès au corps considéré qui n'ont pas été pourvus par le jury et qui ont fait l'objet d'un report en application des dispositions statutaires régissant le corps concerné.