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Article R332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.