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Article R327-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.