Article R325-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
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Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission d'un concours entraîne l'élimination du candidat.