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Article R327-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
a) De la fonction publique ;
b) De la fonction publique internationale ;
c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
e) De militaire.
Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.