Article R333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Article R333-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1° Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.