Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Article R343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8. L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.