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Article R327-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Lorsqu'un congé parental est accordé au fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de ce congé.