Articles

Article R327-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'un compte épargne-temps et s'il a déjà acquis des droits à congé au titre d'un tel compte, il ne peut ni les utiliser ni en acquérir de nouveaux pendant le stage.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le fonctionnaire stagiaire hospitalier peut continuer à alimenter son compte épargne-temps lorsque le stage consiste exclusivement à l'exercice effectif des missions correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.