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Article R332-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R332-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.