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Article R325-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Le centre de gestion ou les centres interdépartementaux de gestion, partie ou non partie à la convention constitutive du groupement d'intérêt public, transmet, pour tout type d'inscription effectuée sur support papier ou par voie électronique, les données mentionnées à l'article R. 325-75 au groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion par tout moyen et de manière sécurisée, au plus tard huit jours après la date de clôture des inscriptions.