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Article R325-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées et traitées dans la base « Concours FPT », les gestionnaires de concours des centres de gestion organisateurs chargés de vérifier l'admissibilité à concourir des candidats, désignés nominativement par le directeur du groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion.