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Article R325-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours - FPT » sont :
1° Les données relatives à l'identité des candidats :
a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Sexe ;
c) Date de naissance ;
2° Les données administratives :
a) Intitulé du concours ;
b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.