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Article R327-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.