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Article R327-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Sauf disposition contraire du statut particulier applicable au corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire est placé en position de détachement durant son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires dont il relève.