Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément.
Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique.
L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.