Article R325-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Article R325-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Le candidat à un concours comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournit un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.