Article R325-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Article R325-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Le candidat en situation de handicap, susceptible de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours, transmet à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.