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Article R325-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Outre les pièces mentionnées aux articles R. 325-49 et R. 325-50, le candidat à un concours interne joint à son dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il doit également justifier qu'il est en activité le jour de la clôture des inscriptions.
Le fonctionnaire titulaire est dispensé de la production des pièces justificatives figurant normalement dans son dossier administratif.