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Article R334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics sont opposables à l'agent de droit privé mis à disposition en application des dispositions de l'article L. 334-1 du présent code.
Il ne peut lui être confié de fonctions susceptibles de l'exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Il est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article L. 121-9 du présent code.