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Article R334-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R334-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié.
Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4, cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.
La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3.