Articles

Article R334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.