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Article R332-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Le contrat conclu pour pourvoir un emploi temporaire peut comporter une période d'essai dans les mêmes conditions que celles applicables au contrat conclu pour pourvoir un emploi permanent.