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Article R326-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter, pour motif familial, l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.