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Article R326-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.