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Article R325-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles L. 112-8 et L. 112-9 s'appliquent à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par la présente sous-section.