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Article R327-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de présence parentale ou d'un congé de proche aidant, ou un fonctionnaire de l'Etat ou hospitalier placé en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à sa titularisation dans un autre corps ou cadre d'emplois, sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le nouveau corps ou cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de son congé.