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Article R327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Sur demande de l'intéressée, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 est reportée :
1° Si elle se trouve en état de grossesse ;
2° Ou si, elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressée ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination ;
Ce report ne peut excéder une année.
Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.