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Article R326-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


L'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels à l'exception des dispositions :
1° Relatives à la période d'essai des agents contractuels mentionnées à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
2° Des titres V et IX et des articles 1-3, 1-4, 5 à 8, 11, 37, 44-1, 45-3 à 46 et 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
3° Des titres IV et VI et des articles 1-2, 1-3, 6, 38, 39 et 39- 3 à 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
4° Des titres V, VIII et IX et des articles 1-3, 9, 40-1, 41-3 à 42 et 45-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.