Article R331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Article R331-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)
Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.