Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
2° Dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article L. 4, la personne nommée dans un emploi permanent accomplissant les fonctions afférentes audit emploi et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire dans le grade correspondant à cet emploi ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) La personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
b) Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
c) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
d) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
e) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.