Articles

Article R327-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Au sens du présent chapitre, a la qualité de fonctionnaire stagiaire :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
2° Dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article L. 4, la personne nommée dans un emploi permanent accomplissant les fonctions afférentes audit emploi et ayant vocation à être titularisée après la période probatoire dans le grade correspondant à cet emploi ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) La personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1, ayant vocation à être titularisée après la période probatoire ou la période de formation exigée par le statut particulier du corps dans lequel elle a été recrutée ;
b) Les élèves attachés mentionnés à l'article 8 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
c) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;
d) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
e) Les élèves directeurs mentionnés à l'article 4 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.