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Article R325-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.