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Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.