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Article R325-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Une commission d'équivalence est instituée :
1° Auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour :
a) L'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours mentionnés au paragraphe 2 de la présente sous-section et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis ;
b) Apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;
2° Auprès du maire de Paris pour les attributions mentionnées aux a et b du 1° en ce qui concerne les demandes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes.