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Article R325-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre d'emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité ou l'établissement n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.