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Article R327-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.