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Article R327-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire est prise après avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions des articles R. 263-2, R. 263-7 et R. 263-12, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.