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Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


L'ouverture du concours externe, du concours interne ou du troisième concours est arrêtée :
1° Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale : par le président du centre, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
2° Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion de la fonction publique territoriale : par le président du centre de gestion compétent, selon les règles fixées par les statuts particuliers ;
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.