Pour l'application de l'article R. 351-60 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'aux prestations qu'il mentionne est remplacée par la référence aux dispositions et aux prestations ayant le même objet applicables dans ces collectivités ou territoires.