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Article R325-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.