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Article R325-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.