Une décision favorable de la commission d'équivalence vaut pour les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.
Le candidat peut se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous la même réserve qu'au premier alinéa.