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Article R325-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.