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Article R325-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le jury d'un concours organisé par une collectivité territoriale ou un établissement non affilié à un centre de gestion comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à cette collectivité locale ou à cet établissement.
Le président du jury est choisi parmi les membres de la collectivité ou de l'établissement organisateur du concours.