Articles

Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique sont accessibles par la voie du détachement prévue par l'article L. 513-16 au ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 qui justifie :
1° Soit de la qualité de fonctionnaire dans l'un de ces Etats ;
2° Soit d'occuper ou d'avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de l'un de ces mêmes Etats dont les missions sont comparables à celles des administrations de l'Etat, des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 2.