Pour l'application de l'article R. 331-1 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 1224-3 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités ou territoires.