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Article R325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Lorsque le candidat à un concours relevant du présent paragraphe justifie soit d'un titre ou diplôme dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, soit d'un titre ou diplôme portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre ou diplôme requis, la commission d'équivalence, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix :
1° Soit accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ;
2° Soit se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours.