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Article R325-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, le candidat peut présenter une demande d'équivalence auprès de la commission d'équivalence de titres et diplômes compétente.