Articles

Article R327-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.