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Article R327-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R327-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés et autorisations spéciales d'absence auxquels ont droit les fonctionnaires aux mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires dans la mesure où ces congés, autorisations spéciales d'absence et conditions sont compatibles avec sa situation particulière et sous les réserves prévues par la présente sous-section.