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Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :
1° Les métropoles ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;
4° Les communautés d'agglomération ;
5° Les communautés de communes ;
6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.